Droit immobilier et construction

La prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation joue en matière immobilière

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En matière de paiement du prix d'un bien vendu en état futur d'achèvement se pose la question de la période pendant laquelle le paiement peut être demandé.

Dans un arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la troisième chambre civile (N° de pourvoi: 16-13591) publié au Bulletin, la Cour de cassation estime que l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est un texte, de portée générale.

Ainsi, la haute Cour précise qu’en l'absence de dispositions particulières, le texte a vocation à s'appliquer à l'action d'un professionnel de l'immobilier, en paiement du solde du prix de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement à des particuliers.

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l'action en paiement du solde du prix de vente d'un bien immobilier acquis en l’état futur d’achèvement était soumise au délai de prescription de droit commun, soit trente ans, selon l'ancien article 2262 du code civil.

A compter du 19. 6. 2008, date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription, cette action engagée par un professionnel à l'égard d'un consommateur est, en vertu des articles 26 II de cette loi et 2222 alinéa 2 du Code civil, soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L137-2 du code de la consommation, devenu l’article L. 218-2 du même Code.

Si vous êtes intéressés par la question des ventes en l'état futur d'achèvement, de ventes de bien immobiliers, vous pouvez contacter Me Virginie ARCELLA, avocate associée du cabinet Les Avocats du Thélème, situé à Montpellier et Bézier.

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