Le règlement UE n°650/2012 pris par le Parlement européen et le Conseil le 4 juillet 2012 en matière de successions internationale représente une innovation importante pour le règlement des successions ouvertes après le 17 août 2015. Il opère une unification des principes de droit international privé régissant les successions internationales dans le cadre européen.
Ce texte érige un principe général de compétence des juridictions (tribunaux) de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès (article 4).
Ce principe est complété de règles de compétence subsidiaires permettant de rendre compétentes des juridictions d’un État membre de l’Union Européenne alors même qu’elles ne le seraient pas en raison du principe général.
C'est ainsi que l’article 10 du Règlement prévoit que lorsque le défunt réside dans un État tiers, la juridiction de l’État membre dont le défunt avait la nationalité et dans lequel se situent des biens successoraux peut être compétente pour statuer sur l’ensemble de la succession.
Et l'article 15 du Règlement ajoute que le tribunal d’un État membre saisi d’une affaire de succession pour laquelle il n’est pas compétent en vertu du règlement se déclare d’office incompétent.
La détermination de la résidence habituelle du défunt peut être difficile dans certains cas.
La "résidence" a été substituée au critère du domicile. Elle est une notion factuelle qui peut être autonome et qui sera appréciée différemment selon les cas.
Dans le cas par exemple où le défunt faisait des allers retours réguliers entre la France et un autre pays, la France peut être la résidence habituelle du défunt justifiant la compétence des juridictions françaises pour une action en partage judiciaire de la succession dans certaines conditions.
Le Règlement Européen ne donne pas de définition de la résidence. Mais les considérants 23 et 24 du préambule du Règlement Européen peuvent servir de support.
La Cour de cassation affirme qu'il convient de procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années avant son décès et lors de son décès et de prendre en compte tous les éléments de fait en particulier la durée et la régularité de sa présence du défunt dans l’État concerné et les conditions et les raisons de cette présence.
La résidence habituelle doit ainsi révéler un lien étroit et stable avec l’État en question.
La Cour de cassation retient que dans les cas complexes, par exemple lorsque le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait beaucoup d’un État à un autre sans s’installer de façon permanente, alors sa nationalité ou le lieu où se trouvent ses principaux biens ou une partie de sa famille peuvent constituer un critère particulier pour l’appréciation globale des circonstances de fait.
En cas de succession comportant des éléments d'extranéité : défunt à l'étranger, biens mobiliers ou immobiliers à l'étranger, il convient de contacter un avocat pour se faire conseiller et faire avancer les opérations de partage de la succession à l'étranger.
Me Olivier MINGASSON, avocat associé de la SCP Les Avocats du Thélème, cabinet d'avocat à Montpellier et Béziers, se spécialise en matière de successions internationales et parle couramment l'anglais et pourra donc vous aider.