I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
S'en suit une procédure d'expertise au cours de laquelle l'expert judiciaire réunit les parties et procède à l’évaluation de la valeur des parts sociales. Ce processus peut durer entre 4 mois et 12 mois environ en fonction des diligences de l'expert et des parties et de la taille de la société.
S'il existe dans les statuts de la société ou dans un pacte d'associés ou une promesse de vente ou tout autre accord des méthodes de valorisation des parts sur lesquelles les parties se sont mises d'accord, l’expert désigné selon l’article 1843-4 du Code civil devra respecter ces méthodes pour déterminer la valeur des parts.