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Droit de la famille divorce

Remboursement d’un prêt immobilier pour achat en indivision et rupture d’un pacte civil de solidarité (PACS)

Achat en indivision de bien immobilier et rupture de PACS avocat à Montpellier

Vous êtes peut-être pacsés ou alors souhaitez l’être ou bien vous l'avez été ou l'un de vos parents l'a été dans le cadre d'une succession.

Dans ce cas, pour connaître les règles de liquidation du régime du PACS, particulièrement si un bien immobilier a été acheté ou va être acheté, il est préférable de prendre connaissance des différents régimes juridiques auprès d’un avocat ou d’un notaire.


Quel est le régime juridique des partenaires au sein d’un PACS ?


Le pacte civil de solidarité (PACS) créé en 1999 a connu une importante réforme en 2006 notamment concernant son régime légal. Avant le 1er janvier 2007, le régime légal était celui de l’indivision c’est-à-dire que tous les biens acquis au cours du PACS étaient réputés indivis, donc propriété des deux partenaires à parts égales.

Pour les PACS conclus à compter du 1er janvier 2007, le régime légal est devenu celui de la séparation des biens. Ce régime est défini à l’article 515-5 du Code civil et permet à chacun des partenaires de conserver seul ses biens personnels acquis avant ou pendant le partenariat. Les biens dont la propriété ne peut être prouvée seront réputés indivis.

Toutefois, vous pouvez renoncer à ce régime légal et préférer celui de l’indivision lors de la rédaction de votre convention.

Pour autant et peu importe le régime adopté, les partenaires s’engagent tous deux à une aide matérielle et une assistance réciproque. Cette aide est proportionnelle à leurs facultés respectives. En somme, chaque partenaire participe à la vie commune à hauteur de ses revenus. Il ne s’agit pas d’égalité mais d’équité entre les partenaires.


La liquidation du PACS : quels droits pour les partenaires qui ont acheté un immeuble en indivision ?


Le pacte civil de solidarité prend fin lors de la dissolution de celui-ci soit par la mort ou le mariage d’un des partenaires soit par déclaration conjointe des partenaires ou par décision unilatérale.

S’en suit alors la liquidation du régime du PACS.

Il vous sera utile de prendre conseil auprès d’un avocat à ce sujet car cela peut s’avérer complexe.

Notez que la liquidation signifie le partage, la répartition des biens et la possibilité pour un partenaire de prétendre au bénéfice d’une créance envers l’autre.

 

En effet, ce principe est régi par l’article 515-7 du code civil qui prévoit : « Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. »

Ainsi une créance est due par un partenaire dès lors que son partenaire a, par exemple, payé une de ses dettes ou financé un bien personnel.

En revanche quand est-il lorsqu’un partenaire participe plus au financement d’un bien en indivision ?

Vous vous posez surement la question et votre avocat vous expliquera que le régime des créances entre partenaires a fait l’objet d’une jurisprudence récente.

 

En effet, dans un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 27 janvier 2021 n°19-26.140, le cas était le suivant : des partenaires étaient propriétaires en indivision d’un bien immobilier dont le prêt avait été intégralement remboursé par l'un des partenaires. La question se posait alors de savoir si ce dernier pouvait prétendre au bénéfice d’une créance car il avait contribué au paiement de la maison plus que son pourcentage d’acquisition indiqué dans l’acte de vente à savoir 50%.

Les juges répondent par la négative. La Cour de cassation avait déjà rappelé, concernant le mariage, qu'est propriétaire celui qui est indiqué comme tel dans le titre de propriété, et selon les quotes-parts stipulées dans le même titre, quelle que soit la réalité du financement, si celui-ci correspond à des facultés contributives inégales entre partenaires. Elle réitère cette solution à l’égard du couple pacsé. Par conséquent, un basculement est opéré entre la contribution aux charges du mariages et l’aide matérielle.

En résumé, le partenaire qui a financé plus que son pourcentage d’acquisition du bien indivis ne peut prétendre, en principe, au bénéficie d’une créance car cela témoigne seulement de sa contribution à l’aide matérielle, s’il disposait de revenus supérieurs.


Une clause restrictive de l’aide matérielle dans la convention de PACS est-elle possible ?


La possibilité existe de restreindre cette aide matérielle par le biais d’une clause. Cette restriction est prévue par l’article 515-4 du code civil.  Cela pourrait vous avantager ou vous desservir selon la position dans laquelle vous vous trouvez. Il est préférable de demander conseil à un avocat.

En effet, il est possible d’insérer une clause, dans la convention du PACS ou dans l’acte d’acquisition du bien financé par emprunt, qui viendrait restreindre l’aide matérielle et, par conséquent, éviter qu’un partenaire ne participe au-delà de son pourcentage d’acquisition au financement d’un bien immobilier en indivision.

Ainsi, le partenaire ne financerait le bien indivis qu’à hauteur de la quotité indivise acquise.

Il est également possible d’insérer une clause dans la convention de partenariat (PACS) prévoyant que les partenaires sont irréfragablement présumés avoir exécuté au jour le jour leur obligation d’aide matérielle énoncée par l’article 515-4 du code civil et qu’aucun recours ne pourra être intenté par l’un contre l’autre au titre d’une contribution excessive ou insuffisante de l’un des partenaires après la rupture du partenariat (PACS) pour un excès ou une insuffisance de contribution passée.

Toutefois, l’aide matérielle est d’ordre public (Cons. Const. 09/11/99 n°99-419 DC). Pour cette raison, elle ne peut être totalement vidée de sa substance à moins de remettre en cause très fortement la licéité de la clause qui le prévoit.

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Maître Olivier MINGASSON, avocat associé de la SCP Les Avocats du Thélème, située à Béziers et Montpellier, qui se spécialise en droit de la famille et droit des successions.  

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