Si le motif invoqué par l’employeur dans la lettre de licenciement n’est pas réel et sérieux, le Conseil de Prud’hommes peut déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ce cas, il attribue au salarié une indemnité en réparation de son préjudice (sauf en cas de réintégration).
Pour les licenciements intervenus à compter du 24 septembre 2017, la fixation par le juge de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est, désormais, encadrée par des barèmes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En d’autres termes, cette indemnité doit être comprise entre des montants minimaux et maximaux qui varient, selon l’ancienneté du salarié et le nombre de salariés dans l’entreprise, entre 0,5 et 20 mois de salaire brut.
Cependant, plusieurs Conseils de Prud’hommes ont refusé d’appliquer ces barèmes au motif qu’ils seraient contraires à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail sur le licenciement et qu’ils ne permettraient pas une réparation appropriée et adéquate du préjudice né d’un licenciement injustifié.
C’est dans ce contexte que la Cour de Cassation a été sollicitée afin de donner son avis sur la compatibilité desdits barèmes avec l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail sur le licenciement.
La Cour de Cassation s’est prononcée à ce sujet le 17 juillet 2019. Elle a estimé que les barèmes encadrant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient compatibles avec l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail sur le licenciement.
Les barèmes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont donc été validés.
Attention : ces barèmes ne sont pas applicables pour les licenciements suivants :
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